H - Consentement et confidentialité des renseignements personnels

Au Québec, les renseignements personnels d’un individu ne peuvent être obtenus et divulgués qu’avec le consentement de celui-ci, sauf exceptions spécifiques. Les renseignements qui permettent d’identifier une personne physique sont personnels. L’outil pratique H présente les diverses dispositions qui encadrent ce droit.

Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1)

Article 53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants :

1°la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si cette personne est mineure, le consentement peut également être donné par le titulaire de l’autorité parentale;

2°ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans l’exercice d’une fonction juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si l’organisme les a obtenus alors qu’il siégeait à huis-clos ou s’ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion.

Article 54. Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l’identifier.

Article 59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement personnel sans le consentement de la personne concernée.

Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le consentement de cette personne, dans les cas et aux strictes conditions qui suivent :

1°au procureur de cet organisme si le renseignement est nécessaire aux fins d’une poursuite pour infraction à une loi que cet organisme est chargé d’appliquer, ou au Directeur des poursuites criminelles et pénales si le renseignement est nécessaire aux fins d’une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec;

2°au procureur de cet organisme, ou au procureur général lorsqu’il agit comme procureur de cet organisme, si le renseignement est nécessaire aux fins d’une procédure judiciaire autre qu’une procédure visée dans le paragraphe 

3°à un organisme qui, en vertu de la loi, est chargé de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, si le renseignement est nécessaire aux fins d’une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec;

4°à une personne à qui cette communication doit être faite en raison d’une situation d’urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée;

5°à une personne qui est autorisée par la Commission d’accès à l’information, conformément à l’article 125, à utiliser ce renseignement à des fins d’étude, de recherche ou de statistique;

(paragraphe abrogé);

(paragraphe abrogé);

8°à une personne ou à un organisme, conformément aux articles 61, 66, 67, 67.1, 67.2, 68 et 68.1;

9°à une personne impliquée dans un événement ayant fait l’objet d’un rapport par un corps de police ou par une personne ou un organisme agissant en application d’une loi qui exige un rapport de même nature, lorsqu’il s’agit d’un renseignement sur l’identité de toute autre personne qui a été impliquée dans cet événement, sauf s’il s’agit d’un témoin, d’un dénonciateur ou d’une personne dont la santé ou la sécurité serait susceptible d’être mise en péril par la communication d’un tel renseignement.

Article 59.1. Outre les cas prévus à l’article 59, un organisme public peut également communiquer un renseignement personnel, sans le consentement des personnes concernées, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu’il existe un motif raisonnable de croire qu’un danger imminent de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable.

Les renseignements peuvent alors être communiqués à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou à toute personne susceptible de leur porter secours.

La personne ayant la plus haute autorité au sein de l’organisme public doit, par directive, établir les conditions et les modalités suivant lesquelles les renseignements peuvent être communiqués par le personnel de l’organisme. Le personnel est tenu de se conformer à cette directive.

Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2)

Article 9. Nul ne peut être soumis sans son consentement à des soins, quelle qu’en soit la nature, qu’il s’agisse d’examens, de prélèvements, de traitement ou de toute autre intervention.

Le consentement aux soins ou l’autorisation de les prodiguer est donné ou refusé par l’usager ou, le cas échéant, son représentant ou le tribunal, dans les circonstances et de la manière prévues aux articles 10 et suivants du Code civil.

Article 19. Le dossier d’un usager est confidentiel et nul ne peut y avoir accès, si ce n’est avec le consentement de l’usager ou de la personne pouvant donner un consentement en son nom. Un renseignement contenu au dossier d’un usager peut toutefois être communiqué sans son consentement :

Article 19.0.1. Un renseignement contenu au dossier d’un usager peut être communiqué, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu’il existe un motif raisonnable de croire qu’un danger imminent de mort ou de blessures graves menace l’usager, une autre personne ou un groupe de personnes identifiable.

Les renseignements peuvent alors être communiqués à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou à toute personne susceptible de leur porter secours. Ils ne peuvent l’être que par une personne ou une personne appartenant à une catégorie de personnes autorisée par le directeur des services professionnels ou, à défaut d’un tel directeur, par le directeur général de l’établissement.

Les personnes ainsi autorisées ne peuvent communiquer que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication.

Le directeur général de l’établissement doit, par directive, établir les conditions et les modalités suivant lesquelles les renseignements peuvent être communiqués. Toute personne autorisée à communiquer ces renseignements est tenue de se conformer à cette directive.

Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (chapitre P-39.1)

Article 13. Nul ne peut communiquer à un tiers les renseignements personnels contenus dans un dossier qu’il détient sur autrui ni les utiliser à des fins non pertinentes à l’objet du dossier, à moins que la personne concernée n’y consente ou que la présente loi ne le prévoie.

Article 14. Le consentement à la collecte, à la communication ou à l’utilisation d’un renseignement personnel doit être manifeste, libre, éclairé et être donné à des fins spécifiques. Ce consentement ne vaut que pour la durée nécessaire à la réalisation des fins pour lesquelles il a été demandé.

Un consentement qui n’est pas donné conformément au premier alinéa est sans effet.

Article 18.1.Outre les cas prévus à l’article 18, une personne qui exploite une entreprise peut également communiquer un renseignement personnel contenu dans un dossier qu’elle détient sur autrui, sans le consentement des personnes concernées, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu’il existe un motif raisonnable de croire qu’un danger imminent de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable.

Les renseignements peuvent alors être communiqués à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou à toute personne susceptible de leur porter secours.

La personne qui exploite une entreprise et qui communique un renseignement en application du présent article ne peut communiquer que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication.

Lorsqu’un renseignement est ainsi communiqué par la personne qui exploite une entreprise, celle-ci doit inscrire la communication. Cette inscription fait partie du dossier.

Les organismes publics, qui incluent le gouvernement, le ministère du Conseil exécutif, le secrétariat du Conseil du trésor, les ministères, les organismes gouvernementaux, les organismes municipaux, les organismes scolaires et les établissements de santé ou de services sociaux (Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, article 3), ne peuvent transmettre des renseignements personnels sans le consentement de l’individu concerné, excepté dans des situations de danger immédiat ou imminent pour la vie, la santé ou la sécurité d’une personne, ou d’autres exceptions prévues aux lois et règlements (article 59).

Des obligations relatives à la confidentialité et au consentement s’appliquent aussi aux renseignements obtenus et divulgués par des organismes ou des entreprises du secteur privé en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (chapitre P-39.1).

La Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) précise que le consentement à la transmission d’informations personnelles doit être obtenu librement (c’est-à-dire du plein gré de la personne) et doit être éclairé (article 19.1), ce qui signifie que la personne doit connaître tous les renseignements permettant de prendre la décision de consentir ou non et avoir reçu réponse à ses questions (Mc Mahon Mathieu, 2015). Il est préférable que le consentement soit de nature explicite, c’est-à-dire qu’il soit clairement obtenu de manière verbale ou écrite de la part de l’individu concerné (et non pas implicite au comportement ou aux actions de ce dernier).

Lorsque le consentement est obtenu de manière verbale, cette information devrait minimalement être indiquée au dossier de la personne avec la date du consentement et la mention de l’intervenant ayant reçu l’autorisation. L’obtention du consentement écrit est toujours préférable avant de transmettre des informations confidentielles. Un modèle de formulaire de consentement écrit est disponible ci-après.

Afin d’assurer le succès des interventions en lien avec la qualité de l’air intérieur et la salubrité, les intervenants pourraient devoir transmettre certaines informations afin de s’assurer du suivi de la situation et, ultimement, de protéger la santé des occupants. En l’absence de consentement de l’individu concerné et lorsque les professionnels jugent qu’un danger imminent de mort ou de blessures graves menace l’usager, une autre personne ou un groupe de personnes identifiable, certaines informations relatives à un signalement peuvent être transmises afin de gérer la situation en collaboration avec les partenaires appropriés.

En somme, il revient aux professionnels détenant des renseignements personnels d’utiliser et de transmettre les informations confidentielles uniquement dans les situations permises par la loi et afin de protéger la santé des individus concernés.