Processus judiciaire criminel en cas d'agression sexuelle
L'information qui est présentée dans cette section est fournie à titre informatif uniquement. Elle ne constitue pas un avis légal.
Sur cette page
- Les procédures judiciaires en matière d’infractions sexuelles
- L’intervention sociojudiciaire en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)
- Le processus correctionnel canadien
- La Loi visant la création d'un tribunal spécialisé en violence sexuelle et en violence conjugale
Au Québec, ce ne sont pas les autorités policières qui décident si des poursuites judiciaires doivent être entamées. C’est la procureure ou le procureur aux poursuites criminelles et pénales (communément appelé « procureur de la Couronne ») qui, en tant que représentant de la Direction des poursuites criminelles et pénales, décide si le dossier est porté devant le tribunal après avoir examiné la preuve recueillie par les autorités policières. La procureure ou le procureur est responsable de la poursuite contre la personne accusée d’avoir commise l’infraction. Il représente l’État et n’est pas l’avocat de la personne victime. La personne victime joue le rôle de témoin dans la poursuite pénale.
Au Canada, l’agression sexuelle est une infraction sexuelle prévue dans le Code criminel, dont les procédures judiciaires sont les mêmes que pour tout autre crime contre la personne. Toutefois, dans les causes d’infractions sexuelles, qui incluent les agressions sexuelles et d’autres infractions d’ordre sexuel, des règles particulières s’appliquent quant à la gestion de la preuve.
Dès le dépôt d’une plainte d’agression sexuelle ou d’une autre infraction d’ordre sexuel aux autorités policières, plusieurs étapes se succèdent dans le système de justice criminel, de l’enquête policière jusqu’à l’imposition d’une peine prévue dans le Code criminel. Les procédures judiciaires se déroulent à la Chambre criminelle et pénale de la Cour du Québec, à la Chambre de la jeunesse de la Cour du Québec ou à la Cour supérieure, selon le cas.
Contrairement aux adultes, le processus judiciaire des adolescentes et des adolescents de 12 à 17 ans accusés d’une infraction sexuelle est encadré par la Loi sur le système de justice pénale pour adolescents (LSJPA), qui prévoit les modalités de responsabilisation pour les adolescentes et les adolescents contrevenants par l’application de mesures ou de sanctions extrajudiciaires ou judiciaires.
Le processus judiciaire se poursuit pendant la durée de la peine et, le cas échéant, pendant la libération conditionnelle de la personne délinquante. Le processus correctionnel au Canada est supervisé par le Service correctionnel canadien, qui détient le mandat de l’application de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC).
En ce qui concerne les personnes victimes d’infractions sexuelles, une nouvelle loi est entrée en vigueur au Québec en novembre 2021 afin de les soutenir dans les différentes étapes du processus judiciaire criminel. La Loi visant la création d'un tribunal spécialisé en matière de violence sexuelle et de violence conjugale prévoit la création d'une division spécialisée à la Cour du Québec pour entendre les causes de violence sexuelle et conjugale. Elle prévoit notamment un accompagnement particulier pour les personnes victimes de ces formes de violence afin d'améliorer leur expérience du processus judiciaire criminel.
Le fardeau de la preuve
Dans toute poursuite criminelle, le fardeau de la preuve incombe à la procureure ou au procureur aux poursuites criminelles et pénales, qui doit prouver « hors de tout doute raisonnable » que la personne accusée a commis le crime. La présomption d’innocence fait en sorte que la personne accusée est présumée innocente tant qu’elle n’a pas été déclarée coupable par la ou le juge ou le jury ou qu’elle reconnaisse sa culpabilité1. Elle n’a donc pas à faire la preuve qu’elle est innocente. Ainsi, un verdict de non-culpabilité ne signifie pas nécessairement qu’aucun crime n’a été commis et que la personne victime a fait de fausses allégations d’agression sexuelle. Un tel verdict peut résulter d’un doute raisonnable sur la culpabilité de la personne accusée, même si la personne victime a été jugée crédible. Une ou un juge ou un jury pourrait même croire qu’il est fort probable que l’agression sexuelle soit survenue, mais devra acquitter la personne accusée dès lors qu’un doute raisonnable persiste.
Pour en savoir plus sur le processus judiciaire criminel :
- Section Processus judiciaire au criminel, site du ministère de la Justice du Québec.
- Section Justice pénale, site du ministère de la Justice du Canada.
- Section Le système judiciaire québécois, site Éducaloi.
- Section Processus judiciaire, du site Table de concertation sur les agressions à caractère sexuel de Montréal.
- Guide d'information à l'intention des victimes d'agression sexuelle - 3e édition, Secrétariat à la condition féminine.
Les procédures judiciaires en matière d’infractions sexuelles
Les règles de preuve particulières aux infractions sexuelles
Dans les causes d’infractions sexuelles, dont les agressions sexuelles, il n’est pas nécessaire de prouver que la personne accusée savait que la personne victime avait dit « non » à l’activité, mais simplement qu’elle savait que la personne victime n’avait pas dit « oui ». La passivité de la personne victime n’est pas une défense recevable. Le consentement doit être donné librement, sans être contraint de quelque manière que ce soit2.
Des règles particulières s’appliquent aux infractions sexuelles en matière de preuve. Il est prévu, dans le Code criminel, que toute preuve d’activité sexuelle visant à soutenir que la victime est plus susceptible d’avoir consenti ou qu’elle est moins digne de foi est inadmissible (art. 276). L’article 277 prévoit aussi qu’une preuve de réputation sexuelle visant à attaquer ou à défendre la crédibilité de la victime est inadmissible6. Par exemple, le nombre de partenaires sexuels et les relations sexuelles consentantes antérieures de la personne victime avec la personne accusée ne sont pas des preuves admissibles, à l’exception que la preuve soit en rapport avec un élément de la cause, qu’elle porte sur des cas particuliers d’activité sexuelle ou que le risque d’effet préjudiciable à la bonne administration de la justice de cette preuve ne l’emporte pas sur sa valeur probante.
Pour décider si la preuve est admissible, la ou le juge doit considérer plusieurs éléments comme l’intérêt de la justice, l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des agressions sexuelles, le besoin d’écarter de la procédure de recherche des faits toute opinion ou tout préjugé discriminatoire et le risque d’atteinte à la dignité de la personne victime et à son droit à la vie privée.
Par ailleurs, dans le Code criminel, il n’y a pas de délai maximal prévu pour dénoncer une agression sexuelle. Une erreur de droit survient lorsque la véracité d’une dénonciation est mise en doute uniquement parce qu’elle n’a pas eu lieu immédiatement après l’agression sexuelle2, en vertu de l’article 275 du Code criminel qui abolit les règles relatives à la plainte spontanée.
La protection de la vie privée des victimes et des témoins dans les cas d’infractions sexuelles
Bien que les procédures judiciaires soient généralement publiques, une ou un juge peut ordonner, dans certaines circonstances précisées dans le Code criminel, que le public soit exclu ou que la preuve recueillie ne soit pas publiée ou diffusée pour protéger les personnes victimes, notamment dans les cas d’infractions sexuelles. Une interdiction de publication peut également empêcher le public et les médias de diffuser l’identité des personnes victimes et des témoins dans le but de les protéger.
Plusieurs dispositions du Code criminel visent à protéger les personnes victimes et les témoins en ce qui a trait aux poursuites pour infractions sexuelles3, telles que :
- l’exclusion de la salle d’audience de l’ensemble ou de tout membre du public, pour tout ou partie de l’audience, ou autorisation que la ou le témoin témoigne derrière un écran ou un dispositif lui permettant de ne pas être vu du public (art. 486).
- l’autorisation pour les témoins de moins de 18 ans ou avec une déficience mentale ou physique de témoigner à l’extérieur de la salle d’audience ou derrière un écran ou un dispositif (art 486.2).
- l’interdiction de la publication ou de la diffusion de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou des témoins d’une infraction à caractère sexuel (art 486.4).
- l’encadrement des règles relatives à l’accès aux dossiers personnels de la victime ou des témoins, ainsi que la diffusion des procédures entourant une telle demande (art. 278.1 à 278.91).
La protection des personnes mineures dans les procédures judiciaires dans les cas d’infractions sexuelles
Le Code criminel, la Loi sur le système de justice pénale pour adolescents (LSJPA) et la Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) prévoient la nécessité de protéger l’identité des personnes victimes et des témoins d’infractions sexuelles ainsi que celle des adolescentes et des adolescents contrevenants de moins de 18 ans3–5.
La LSJPA prévoit notamment l’interdiction de publier le nom des adolescentes et des adolescents contrevenants ou tout renseignement de nature à révéler leur identité. Cette interdiction de publication ne s’applique pas lorsqu'elle ou il se voit imposer une peine pour adultes.
Aussi, la ou le juge peut ordonner l’exclusion de l’ensemble ou de certains des membres du public dans le but de protéger toute personne victime ou témoin vulnérable en raison de son âge, de ses liens avec la personne accusée, de la nature de l’infraction ou de tout autre facteur.
Étapes du processus judiciaire criminel
Le schéma suivant présente les grandes étapes du processus judiciaire criminel possibles à la suite de la dénonciation d’une agression sexuelle aux services de police.
Verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux
Lorsqu’une défense de troubles mentaux est présentée à la juge, au juge ou au jury, un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux peut être rendu lorsqu’il est conclu que la personne accusée était atteinte, au moment où elle a commis l’infraction reprochée, de troubles mentaux. Le tribunal ou une commission d’examen peut rendre l’une des trois décisions suivantes : la libération inconditionnelle, la libération sous réserve ou la détention dans un hôpital3.
Pour en savoir plus sur les étapes du processus judiciaire criminel
- Section Aperçu du processus judiciaire au criminel, site du gouvernement du Québec.
- Guide Accompagner les victimes d'agressions à caractère sexuel en situation de vulnérabilité, site Éducaloi.
- Guide d'information à l'intention des victimes d'agression sexuelle - 3e édition, Secrétariat à la condition féminine.
Le processus d’appel dans le système judiciaire canadien
Une autre étape possible du processus judiciaire criminel est le fait de porter une cause en appel. L’appel est le recours utilisé pour faire réviser un verdict, un jugement, une ordonnance ou une peine lorsqu’une des deux parties considère que la ou le juge ou le jury a commis une erreur. La personne qui porte la cause en appel doit alors prouver que la ou le juge ou le jury a commis une erreur ayant influencé le résultat.
Une décision de la Cour d’appel peut être portée en appel devant la Cour suprême du Canada, qui est le tribunal de dernier ressort. La décision de la Cour suprême est finale.
L’appel peut être accepté ou rejeté. Si la Cour d’appel considère qu’une erreur a été commise, elle peut alors annuler ou modifier la décision ou ordonner un nouveau procès ou une nouvelle audience, selon le cas. Si elle rejette l’appel, la décision initiale est maintenue. L’appel est entendu par la Cour d’appel du Québec où un banc de trois juges ou plus déterminera, après avoir entendu les parties, si la ou le juge de première instance ou le jury a commis une erreur ou non6.
L’intervention sociojudiciaire en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)
Dès que les procédures judiciaires sont amorcées, le tribunal peut, à n’importe quel moment, diriger l'adolescente ou l'adolescent contrevenant à des organismes, des services ou des programmes sociaux visant la protection de la jeunesse. La Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) exerce un rôle d’autorité dans la dispensation des services en délinquance et peut offrir simultanément des services de protection, de réadaptation, de soutien psychosocial ou d’autres types de services7. Pour les adolescentes et adolescents victimes d’agression sexuelle, la DPJ s’occupera d’établir un plan d’intervention afin de leur offrir des services adaptés et du soutien. Pour en savoir plus, consultez la section Cadre légal - La Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ)).
La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) s’applique aux jeunes de 12 à 17 ans qui sont accusés d’avoir commis une infraction en vertu du Code criminel, dont les infractions d’agression sexuelle et les autres infractions d’ordre sexuel5 . La LSJPA prévoit des dispositions concernant le processus judiciaire des des adolescentes et des adolescents contrevenants, les étapes divergeant du processus judiciaire criminel destiné aux adultes.
Quatre types de modalités de responsabilisation sont prévus par la LSJPA5 :
- Le recours à des mesures extrajudiciaires appliquées par les services policiers (pour les infractions moins graves, ne s’appliquent pas en matière d’infractions sexuelles);
- Le recours aux sanctions extrajudiciaires, sous la responsabilité de la direction provinciale (au Québec, la Direction de la protection de la jeunesse);
- L’imposition de peines spécifiques sous l’autorité du tribunal pour adolescents (Chambre de la jeunesse);
- L’assujettissement à une peine applicable aux adultes, pour les jeunes de 14 ans et plus (dans des cas exceptionnels d’infractions graves avec violence, telle que l’agression sexuelle grave).
L’adolescente ou l'adolescent accusé comparaît devant une ou un juge de la Chambre de la jeunesse de la Cour du Québec. L’adolescente ou l'adolescent reconnu coupable d’une infraction sexuelle et ayant reçu une peine applicable aux adultes a l’obligation de s’enregistrer au Registre national sur les délinquants sexuels.
Étapes de l’intervention sociojudiciaire en vertu de la LSJPA au Québec8,9
Le processus correctionnel canadien
Le Service correctionnel canadien (SCC) détient le mandat de l’application de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition(LSCMLC) et supervise les étapes du processus correctionnel des personnes déclarées coupables d’un crime au sens du Code criminel. Le Service vise la protection de la sécurité du public, l’exécution des peines ainsi que la réadaptation et la réinsertion sociale des personnes délinquantes10.
Le processus correctionnel canadien comporte quatre grandes étapes11 :
- L’évaluation exhaustive de la personne délinquante, qui permet de recueillir des renseignements sur elle et sur l’infraction;
- L’élaboration du plan correctionnel, qui décrit le traitement et les interventions recommandées pour la réadaptation de la personne délinquante;
- La détention ou la peine dans la collectivité;
- Le plan de libération et la libération ou la fin du processus correctionnel.
Les personnes victimes et les services correctionnels
Une personne victime peut recevoir des renseignements sur les dates d’admissibilité et de mise en liberté de la personne qui lui a causé des torts lorsque celle-ci est incarcérée. Pour les peines d’une durée inférieure à six mois, les services correctionnels québécois transmettent les informations à la victime. Lorsque la peine purgée est de plus de six mois, mais moins de deux ans, c’est à la Commission québécoise des libérations conditionnelles (CQLC) de transmettre ces informations. Pour les peines de deux ans et plus, la personne victime doit s’inscrire au bureau des Services aux victimes du Service correctionnel du Canada (SCC) afin de recevoir des renseignements sur le délinquant, à savoir, les dates, les lieux et les conditions de permission de sortie ou de mise en liberté du délinquant, ainsi que les progrès réalisés concernant son plan correctionnel10,12.
La Loi visant la création d'un tribunal spécialisé en violence sexuelle et en violence conjugale
La Loi visant la création d'un tribunal spécialisé en violence sexuelle et en violence conjugale vise à rebâtir la confiance des personnes victimes de violence sexuelle ou de violence conjugale envers le système de justice et, qu’à cette fin, des mesures soient prises pour que les personnes qui le souhaitent entament et poursuivent un parcours judiciaire.
Bien que le processus judiciaire criminel prévoie une série d’étapes et de modalités pour les personnes accusées d’une infraction sexuelle, les personnes victimes sont tout aussi concernées par ce processus, qui peut représenter un défi important pour plusieurs d’entre elles et engendrer son lot de difficultés.
Afin de faciliter le parcours des personnes victimes dans le système judiciaire, la Loi visant la création d'un tribunal spécialisé en violence sexuelle et en violence conjugale est entrée en vigueur le 30 novembre 2021. Cette loi prévoit la création d'une division spécialisée au sein de la Cour du Québec pour le traitement des dossiers de violence sexuelle et de violence conjugale, et un accompagnement particulier des personnes victimes de ces infractions. La loi ne modifie pas le Code criminel et n'affecte pas les droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés aux personnes accusées de ces infractions. Elle porte uniquement sur le traitement des dossiers criminels entendus par la Cour du Québec.
La loi prévoit que le tribunal spécialisé fera d'abord l'objet de projets-pilotes, d'une durée maximale de 3 ans, avant d'être déployé dans l'ensemble du territoire québécois dans les 5 ans suivant l'adoption de la loi, soit le 30 novembre 2026.
La loi énonce les objectifs suivants :
- Rebâtir la confiance des personnes victimes de violence sexuelle ou de violence conjugale envers le système de justice;
- Offrir des services judiciaires et psychosociaux intégrés et adaptés aux besoins des personnes victimes;
- Aménager les palais de justice de manière sécuritaire et sécurisante;
- Faire un effort soutenu pour réduire les délais de traitement de ces dossiers;
- Assurer un cheminement particulier des poursuites criminelles en contexte de violence sexuelle et de violence conjugale;
- Former les intervenantes et les intervenants judiciaires pour réduire les risques de victimisation secondaire, de façon continue;
- Tenir compte des réalités culturelles et historiques de Premières Nations et des Inuits.
Projet pilote de tribunal spécialisé
La loi prévoit la mise en œuvre, dans au moins cinq districts judiciaires, d'un projet pilote visant à établir un tribunal spécialisé afin de réserver un cheminement particulier aux poursuites qui impliquent un contexte de violence sexuelle ou de violence conjugale, et ce, dès le contact d’une personne victime avec un service de police. Ce projet-pilote doit faire l'objet d'une évaluation continue.
Le projet-pilote se termine le 30 novembre 2024. Le tribunal spécialisé devra ensuite être étendu à l'ensemble de la province au 30 novembre 2026.
La loi modifie la Loi sur les tribunaux judiciaires, notamment pour :
- Créer, au sein de la Cour du Québec, une division spécialisée en matière de violence sexuelle et de violence conjugale;
- Considérer, à toutes les étapes du processus judiciaire criminel, les besoins particuliers des personnes victimes :
- Par des services intégrés et adaptés à leurs besoins;
- Par un aménagement sécuritaire et sécurisant des palais de justice;
- Par la coordination des dossiers.
- Privilégier le traitement du dossier par une ou un même procureur, du début à la fin des procédures;
- S'assurer que les intervenantes et intervenants judiciaires reçoivent de la formation de base, continue et spécialisée.
Pour consulter la Loi visant la création d'un tribunal spécialisé en violence sexuelle et en violence conjugale : http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2021C32F.PDF
Références
- Charte canadienne des droits des victimes, L.C., ch. 13, art. 2 (2015) (consulté le 3 décembre 2021).
- Lessard, M. (2019). « Why couldn’t you just keep your knees together? L’obligation déontologique des juges face aux victimes de violences sexuelles », McGill Law Journal, vol. 63, n° 1, p. 33.
- Code criminel, L.R.C., ch. C-46 (1985) (consulté le 24 novembre 2021).
- Loi sur la protection de la jeunesse, RLRQ, ch. P-34.1 (1977) (consulté le 29 novembre 2021).
- Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, L.C., ch. 1 (2002) (consulté le 29 novembre 2021).
- Ministère de la Justice du Canada (2016). « Le processus d’appel dans le système judiciaire du Canada », dans Ministère de la Justice, [en ligne] (consulté le 3 décembre 2021).
- CISSS de Chaudière-Appalaches, et Gouvernement du Québec (2016). Offre de service de la Direction de la protection de la jeunesse, [en ligne], Québe (consulté le 3 décembre 2021).
- Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec (2016). Fiche 1.2 - L’application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents au Québec, [en ligne] (consulté le 3 décembre 2021).
- Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec (2016). Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents – Les adolescents contrevenants, [en ligne], Québec, Gouvernement du Québec (consulté le 10 janvier 2022).
- Service correctionnel du Canada (2019). « Services aux victimes », dans Service correctionnel Canada, [en ligne] (consulté le 3 décembre 2021).
- Service correctionnel Canada (2019). Faits en bref : Processus correctionnel, [en ligne] (consulté le 3 décembre 2021).
- Table de concertation sur les agressions à caractère sexuel de Montréal (2018). Guide d’information à l’intention des victimes d’agression sexuelle - 3e édition, [en ligne], Québec (consulté le 3 décembre 2021).
Rédaction : Maude Lachapelle et Dominique Gagné, conseillères scientifiques, INSPQ
Révision externe : Michaël Lessard, avocat et professeur de droit, Université de Sherbrooke