Les infractions sexuelles prévues au Code criminel

L’État peut entamer une poursuite criminelle pour certaines infractions sexuelles commises à l’étranger. En effet, des dispositions du Code criminel prévoient que tout citoyenne ou citoyen canadien ou résidente ou résident permanent qui est l’auteur d’une infraction d’ordre sexuel impliquant des enfants ou à la traite des personnes à l’étranger est réputé l’avoir commise comme s’il était au Canada (par. 7[4.1] et 7[4.11]).

Note : Les informations présentées sur les infractions sexuelles sont à jour en date du 14 novembre 2022. Pour consulter les articles complets et les infractions les plus à jour, se référer directement au Code criminel sur le site Web de la législation du gouvernement canadien.

Le Code criminel prévoit un ensemble d’infractions sexuelles, incluant l’agression sexuelle et les autres infractions d’ordre sexuel, pour lesquelles une personne peut faire l’objet d’accusations criminelles.

Quiconque commet volontairement une action indécente soit dans un endroit public en présence d’une ou de plusieurs personnes, soit dans un endroit quelconque avec l’intention d’ainsi insulter ou offenser quelqu’un.

Contact de nature sexuelle en l’absence de consentement.

Commet une infraction quiconque, en commettant une agression sexuelle, selon le cas :

  1. porte, utilise ou menace d’utiliser une arme ou une imitation d’arme;
  2. menace d’infliger des lésions corporelles à une autre personne que la victime;
  3. inflige des lésions corporelles à la victime;
  4. étouffe, suffoque ou étrangle la victime;
  5. participe à l’infraction avec une autre personne.

Commet une agression sexuelle grave quiconque, en commettant une agression sexuelle, blesse, mutile ou défigure la victime ou met sa vie en danger.

Commet une infraction quiconque* bénéficie d’un avantage matériel, notamment pécuniaire, qu’il sait provenir ou avoir été obtenu, directement ou indirectement, de la perpétration de l’infraction d’obtention de services sexuels moyennant rétribution.

* Des exceptions s’appliquent.

Quiconque commet un acte de bestialité, qui force une autre personne à commettre un tel acte ou qui commet un acte de bestialité en présence d’une personne âgée de moins de 16 ans.

Toute personne qui, à des fins d’ordre sexuel, touche directement ou indirectement, avec une partie de son corps ou avec un objet, une partie du corps d’un enfant âgé de moins de 16 ans.

Les adolescentes et adolescents de 12 ans et plus, mais de moins de 16 ans peuvent consentir à des activités sexuelles dans les situations où l’écart d’âge avec leur partenaire respecte les règles quant aux différences d’âge prévues par la loi. Avant l’âge de 18 ans, le consentement n’est pas valide lorsque l’adolescente ou l’adolescent se trouve en situation de dépendance ou d’exploitation par rapport à la ou au partenaire et lorsque la ou le partenaire est en situation d’autorité ou de confiance. Les personnes de moins de 12 ans ne peuvent en aucun cas consentir à des activités sexuelles.

Quiconque, là où demeure un enfant, participe à un adultère ou à une immoralité sexuelle, ou se livre à une ivrognerie habituelle ou à toute autre forme de vice, et par là met en danger les mœurs de l’enfant ou rend la demeure impropre à la présence de l’enfant.

Commet une infraction quiconque, par un moyen de télécommunication, s’entend avec une personne, ou fait un arrangement avec elle, pour perpétrer une infraction d’ordre sexuel contre une personne de moins de 18 ans, ou qu’il croit telle.

Toute personne qui, en quelque lieu que ce soit, à des fins d’ordre sexuel, exhibe ses organes génitaux devant une personne âgée de moins de 16 ans.

Au sens de la loi, l’exploitation sexuelle est un crime qui peut être commis seulement envers des adolescentes ou des adolescents âgés de 16 ans et plus, mais âgés de moins de 18 ans.

Toute personne qui commet une infraction de contacts sexuels ou d’incitation à des contacts sexuels lorsqu’elle est en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis d’un adolescent, à l’égard de laquelle l’adolescent est en situation de dépendance, ou qui est dans une relation où elle exploite l’adolescent. L’article 153.1 prévoit aussi une infraction d’exploitation sexuelle lorsqu’une infraction de contacts sexuels et d’incitation à des contacts sexuels est commise à l’endroit d’une personne ayant une déficience mentale ou physique.

Commet un inceste quiconque, sachant qu’une autre personne est, par les liens du sang, son père ou sa mère, son enfant, son frère, sa sœur, son grand-père, sa grand-mère, son petit-fils ou sa petite-fille, selon le cas, a des rapports sexuels avec cette personne.

Toute personne qui, à des fins d’ordre sexuel, invite, engage ou incite un enfant âgé de moins de 16 ans à la toucher, à se toucher ou à toucher un tiers, directement ou indirectement, avec une partie du corps ou avec un objet.

Commet une infraction quiconque communique par un moyen de télécommunication avec une personne âgée de moins de 18 ans ou qu’il croit telle en vue de faciliter la perpétration d’une infraction d’ordre sexuel.

Le propriétaire, l’occupant, le gérant, l’aide-gérant ou tout autre responsable de l’accès ou de l’utilisation d’un lieu qui sciemment permet qu’une personne âgée de moins de 18 ans fréquente ce lieu ou s’y trouve dans l’intention de commettre des actes sexuels interdits par la présente loi.

Commet une infraction quiconque, produit, imprime, publie, distribue, met en circulation, ou a en sa possession aux fins de publier, de distribuer ou de mettre en circulation quelque écrit, image, modèle, disque de phonographe ou autre chose obscène.

Quiconque, en quelque endroit que ce soit, obtient, moyennant rétribution, les services sexuels d’une personne, ou d’une personne âgée de moins de 18 ans, ou communique avec quiconque en vue d’obtenir, moyennant rétribution, de tels services.

Commet une infraction quiconque agit dans le but de faire passer à l’étranger une personne résidant habituellement au Canada et qui est âgée de moins de 18 ans, en vue de commettre ou d’avoir l’intention que soit commis à l’étranger un acte qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction d’ordre sexuel.

Le père, la mère ou le tuteur d’une personne âgée de moins de 18 ans qui amène celle-ci à commettre des actes sexuels interdits par le Code criminel avec un tiers.

Le terme « pornographie juvénile », qui désigne une infraction sexuelle dans le Code criminel, est de moins en moins utilisé pour désigner du matériel représentant l’exploitation sexuelle d’enfants. Ainsi, il semble plus approprié de recourir à l’expression « matériel issu de l’exploitation et de l’agression sexuelle d’enfants », afin de dissocier l’enfant de la pornographie et de souligner leur statut de victimes25.

La pornographie juvénile s’entend par toute représentation photographique, filmée, vidéo ou autre, réalisée ou non par des moyens mécaniques ou électroniques, où figure une personne âgée de moins de 18 ans ou présentée comme telle et se livrant ou présentée comme se livrant à une activité sexuelle explicite ou dont la caractéristique dominante est la représentation, dans un but sexuel, d’organes sexuels ou de la région anale d’une personne âgée de moins de 18 ans.

Elle s’entend aussi par tout écrit, toute représentation ou tout enregistrement sonore qui préconisent ou conseillent une activité sexuelle avec une personne âgée de moins de 18 ans ou de tout écrit ou de tout enregistrement visuel dont la caractéristique dominante est la description, la présentation ou la simulation, dans un but sexuel, d’une activité sexuelle avec une personne âgée de moins de 18 ans qui constituerait une infraction au Code criminel.

Quiconque amène une personne ou une personne âgée de moins de 18 ans à offrir ou à rendre des services sexuels moyennant rétribution ou recrute, détient, cache ou héberge une personne qui offre ou rend de tels services moyennant rétribution, ou exerce un contrôle, une direction ou une influence sur les mouvements d’une telle personne.

Quiconque fait sciemment de la publicité pour offrir des services sexuels moyennant rétribution.

Une immunité s’applique pour la personne qui a participé à l’une des infractions prévues aux articles 286.1 à 286.4, si l’infraction est rattachée à l’offre ou à la prestation de ses propres services sexuels (art. 286.5[2]).

Depuis 2015, la publication non consensuelle d’une image intime est une infraction prévue au Code criminel, en vertu de l’adoption de la Loi sur la protection des Canadiens contre la cybercriminalité.

Quiconque sciemment publie, distribue, transmet, vend ou rend accessible une image intime d’une personne, ou en fait la publicité, sachant que cette personne n’y a pas consenti ou sans se soucier de savoir si elle y a consenti ou non.

Commet une infraction quiconque transmet, rend accessible, distribue ou vend du matériel sexuellement explicite à une personne âgée de moins de 18 ans ou qu’il croit telle en vue de faciliter la perpétration d’une infraction d’ordre sexuel.

Quiconque recrute, transporte, transfère, reçoit, détient, cache ou héberge une personne, ou une personne âgée de moins de 18 ans, ou exerce un contrôle, une direction ou une influence sur les mouvements d’une personne, en vue de l’exploiter ou de faciliter son exploitation.

Commet une infraction quiconque, subrepticement, observe, notamment par des moyens mécaniques ou électroniques, une personne — ou produit un enregistrement visuel d’une personne — se trouvant dans des circonstances pour lesquelles il existe une attente raisonnable de protection en matière de vie privée, dans l’un des cas suivants : a) la personne est dans un lieu où il est raisonnable de s’attendre à ce qu’une personne soit nue, expose ses seins, ses organes génitaux ou sa région anale ou se livre à une activité sexuelle explicite; b) la personne est nue, expose ses seins, ses organes génitaux ou sa région anale ou se livre à une activité sexuelle explicite, et l’observation ou l’enregistrement est fait dans le dessein d’ainsi observer ou enregistrer une personne; c) l’observation ou l’enregistrement est fait dans un but sexuel. Également, commet une infraction quiconque imprime, copie, publie, distribue, met en circulation, vend ou rend accessible un enregistrement ou en fait la publicité, ou l’a en sa possession en vue de l’imprimer, de le copier, de le publier, de le distribuer, de le mettre en circulation, de le vendre, de le rendre accessible ou d’en faire la publicité, sachant qu’il a été obtenu par la perpétration de l’infraction de voyeurisme.

Références

  1. ECPAT International, et ECPAT Luxembourg (2017). Guide de terminologie pour la protection des enfants contre l’exploitation et l’abus sexuels, [en ligne], <https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Children/SR/TerminologyGuideline…; (consulté le 10 janvier 2022)

Rédaction : Maude Lachapelle, conseillère scientifique, INSPQ
Collaboration : Dominique Gagné, conseillère scientifique, INSPQ
Catherine Moreau, conseillère scientifique, INSPQ
Béatrice Hénault-Arbour, conseillère scientifique, INSPQ
Révision externe : Michaël Lessard, avocat et professeur de droit, Université de Sherbrooke.

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