Les agressions sexuelles : de quoi parle-t-on?

Faits saillants

  • Il n’existe pas de définition universelle de l’agression sexuelle, et différentes perspectives peuvent être utilisées pour la définir (p. ex. politique, légale, clinique ou scientifique).
  • Un élément commun à toutes les formes d’agression sexuelle est l’absence de consentement, c’est-à-dire que la personne victime n’a pas consenti à l’activité sexuelle ou à la poursuite de celle‑ci, qu’elle était incapable d’y consentir ou de la refuser ou qu’elle n’avait pas l’âge de consentir.
  • Le gouvernement du Québec définit l’agression sexuelle comme un geste à caractère sexuel, avec ou sans contact physique, commis par une personne sans le consentement de la personne visée ou en l’absence de consentement valide, notamment lorsque cela implique des personnes mineures. Il s’agit d’un acte de domination qui vise à assujettir une autre personne à ses propres désirs par un abus de pouvoir, par l’utilisation de la force ou de la contrainte, ou sous la menace implicite ou explicite.
  • Les agressions sexuelles peuvent prendre différentes formes, survenir dans différents contextes et être vécues tout au cours de la vie, de l’enfance à l’âge adulte avancé, par des personnes de tout genre.
  • Les agressions sexuelles constituent l’une des multiples manifestations de la violence faite aux femmes, au même titre que la violence conjugale et l’exploitation sexuelle. Au Québec, en 2020, les femmes représentaient 88,7 % des personnes victimes d’agressions sexuelles déclarées par la police.
  • Certaines lois, qui diffèrent selon les pays et les états, définissent les agressions sexuelles. Au Canada, le Code criminel permet d’établir les situations qui constituent des crimes de nature sexuelle, à partir de différentes infractions d’ordre sexuel ou de voies de fait, dont les agressions sexuelles.

Les définitions de l’agression sexuelle

Les termes agression sexuelle et violence sexuelle ne sont pas des synonymes. La violence sexuelle est un concept plus large, qui englobe un continuum d’actes de violence psychologique ou physique qui se manifestent de façon sexuelle. En plus d’inclure les agressions sexuelles, la violence sexuelle inclut, entre autres, le harcèlement sexuel et l’exploitation sexuelle1. Ces deux dernières formes de violence ne sont toutefois pas abordées en profondeur dans cette trousse, c’est pourquoi le terme agression sexuelle est privilégié.

En fonction de l’organisation ou de la personne qui porte le message, plusieurs termes (voir le glossaire ci-dessous) peuvent être utilisés lorsqu’il est question d’agression sexuelle, tels qu’abus sexuel, viol, violence sexuelle ou violence à caractère sexuel, infraction sexuelle ou infraction d’ordre sexuel.

Cette trousse média a été rédigée en utilisant le terme agression sexuelle qui réfère à des gestes à caractère sexuel, avec ou sans contact, commis envers des personnes mineures ou des adultes sans leur consentement ou en l’absence d’un consentement valide. Cette définition est tirée des Orientations gouvernementales en matière d’agression sexuelle du gouvernement du Québec qui, depuis 2001, proposent des approches et des actions communes et concertées pour contrer le phénomène des agressions sexuelles. La mise en œuvre de ces orientations s’effectue à travers les plans d’action quinquennaux en matière d’agression sexuelle2.

L’agression sexuelle définie par les Orientations gouvernementales

Dans les Orientations gouvernementales en matière d’agression sexuelle, une agression sexuelle est définie comme étant « un geste à caractère sexuel, avec ou sans contact physique, commis par un individu sans le consentement de la personne visée ou, dans certains cas, notamment dans celui des enfants, par une manipulation affective ou par du chantage. Il s’agit d’un acte visant à assujettir une autre personne à ses propres désirs par un abus de pouvoir, par l’utilisation de la force ou de la contrainte, ou sous la menace implicite ou explicite. Une agression sexuelle porte atteinte aux droits fondamentaux, notamment à l’intégrité physique et psychologique et à la sécurité de la personne. Cette définition s’applique, peu importe l’âge, le sexe, la culture, la religion et l’orientation sexuelle de la personne victime ou de l’agresseur sexuel, peu importe le type de geste à caractère sexuel posé et le lieu ou le milieu de vie dans lequel il a été fait, et quelle que soit la nature du lien existant entre la personne victime et l’agresseur sexuel. On parle d’agression sexuelle lorsqu’on utilise certaines autres expressions telles que viol, abus sexuel, infractions sexuelles, contacts sexuels, inceste, prostitution et pornographie juvéniles » (p.22)2.

D’un point de vue légal, au Canada, une agression sexuelle est une voie de fait de nature sexuelle et un crime en vertu du Code criminel3. Pour qu’il y ait une agression sexuelle, trois éléments doivent être présents :

  • Un contact : Le contact physique peut constituer une agression sexuelle même s’il se fait sur les vêtements.
  • La nature sexuelle : La nature sexuelle de l’agression est déterminée objectivement selon notamment les circonstances qui l’entourent, comme la ou les parties du corps qui ont été touchées, les paroles échangées et les gestes commis. Ainsi, dans une poursuite criminelle, l’État n’a pas besoin de prouver que la personne accusée avait l’intention que son comportement soit de nature sexuelle.

Depuis 1983 au Canada, l’infraction d’agression sexuelle remplace les infractions de viol et d’attentat à la pudeur. Pour en savoir plus, voir la section sur l’évolution des lois en matière d’agression sexuelle.

  • Une absence de consentement : L’absence de consentement survient (1) lorsque la personne victime ne consent pas au contact de nature sexuelle ou (2) lorsque la loi prévoit que son consentement n’est pas valide. Le consentement existe lorsqu’une personne manifeste, par ses paroles ou ses actes, son accord au contact de nature sexuelle. Ainsi, il n’est pas nécessaire qu’une personne refuse le contact sexuel par ses paroles ou ses gestes; il suffit qu’elle n’ait pas manifesté son accord pour qu’il y ait absence de consentement. Le consentement doit aussi être concomitant à l’activité sexuelle et peut être retiré à tout moment. De plus, le droit considère qu’une personne ne peut donner son consentement si elle est incapable de le formuler (handicap, intoxication) ou si elle est inconsciente, si elle est incitée ou engagée à l’activité par abus de confiance, de pouvoir ou d’autorité (p. ex. sous menace), s’il est donné par une personne en situation de dépendance ou s’il est donné par une personne de moins de 16 ans, sauf dans les cas d’exception spécifiquement prévus.

En plus de ces éléments qui constituent l’acte criminel (actus reus), la personne auteure de l’acte doit également avoir une intention criminelle (mens rea) afin que l’on puisse considérer qu’il s’agit d’une agression sexuelle. Ainsi, la personne auteure d’un contact sexuel non consenti pourrait ne pas avoir d’intention criminelle si elle avait une croyance sincère, mais erronée que l’autre personne avait consenti à l’acte.

Des définitions de l’agression sexuelle plus spécifiques à la perspective clinique sont aussi proposées par nombre d’associations, organismes et institutions. Par exemple, l’Association des centres jeunesse du Québec propose une définition plus spécifique à l’agression sexuelle envers les enfants. Cette définition est un exemple de perspective clinique.

  • « Tout geste posé par une personne donnant ou recherchant une stimulation sexuelle non appropriée quant à l’âge et au développement de l’enfant ou l’adolescent, portant ainsi atteinte à son intégrité corporelle ou psychique, alors que l’abuseur a un lien de consanguinité avec la victime ou qu’il est en position de responsabilité, d’autorité ou de domination avec elle »4.

Par ailleurs, les définitions de l’agression sexuelle utilisées dans les études scientifiques ou les enquêtes populationnelles varient d’une étude à l’autre. De manière générale, elles réfèrent à des agressions sexuelles avec contact physique uniquement. Les résultats des études et des enquêtes, comme lorsque l’on rapporte la prévalence des agressions sexuelles commises et subies dans une population donnée, doivent donc être interprétés en fonction de la définition retenue par celles-ci.

Glossaire

Il peut être difficile de se retrouver parmi tous les termes utilisés pour parler de gestes de violence qui ont un caractère sexuel. Ce lexique présente une liste non-exhaustive des termes les plus couramment utilisés et expose leurs définitions selon différentes perspectives (politique, légal, clinique ou scientifique).

  • Abus sexuel

    Le terme abus sexuel est particulièrement utilisé lorsqu’on parle d’agression sexuelle commise envers une ou un enfant (personne âgée de moins de 18 ans). Sur le plan linguistique, le terme abus sexuel est un calque de l’anglais sexual abuse et réfère au « fait d’user mal d’une position d’autorité ou d’une relation de confiance »5. Ce terme est fréquemment employé au Québec et en Europe francophone, notamment dans certains textes de loi5. Toutefois, le recours au terme abus sexuel n’est pas recommandé, car la notion d’abus réfère davantage à l’usage excessif d’un droit6, alors qu’il n’existe pas d’usage normal d’une ou d’un enfant à des fins sexuelles. Le terme abus a aussi pour effet de minimiser la situation et d’exclure le caractère violent d’une agression sexuelle7.

    Au Québec, la Loi sur la protection de la jeunesse utilise le terme d’abus sexuel pour désigner les situations où une personne âgée de moins de 18 ans subit ou encourt un risque sérieux de subir des gestes à caractère sexuel inappropriés en raison de son âge et de son développement, avec ou sans contact physique, de la part de ses parents ou d’une autre personne, et lorsque ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation (art. 38, al. 2, par. d)8. En l’occurrence, la notion d’abus sexuel peut convenir dans la mesure où la Loi sur la protection de la jeunesse couvre des situations où une personne agit de manière excessive dans la commission d’un acte sexuel qu’elle pourrait autrement commettre. Par exemple, on pourrait parler d’abus sexuel au sens de cette loi lorsque des parents ont des relations sexuelles devant leurs enfants.

  • Agression sexuelle

    Au Québec, l’agression sexuelle est définie dans les Orientations gouvernementales en matière d’agression sexuelle comme « un geste à caractère sexuel, avec ou sans contact physique, commis par un individu sans le consentement de la personne visée ou, dans certains cas, notamment dans celui des enfants, par une manipulation affective ou par du chantage. Il s’agit d’un acte visant à assujettir une autre personne à ses propres désirs par un abus de pouvoir, par l’utilisation de la force ou de la contrainte, ou sous la menace implicite ou explicite. Une agression sexuelle porte atteinte aux droits fondamentaux, notamment à l’intégrité physique et psychologique et à la sécurité de la personne. Cette définition s’applique, peu importe l’âge, le sexe, la culture, la religion et l’orientation sexuelle des personnes impliquées, peu importe le type de geste à caractère sexuel posé et le lieu ou le milieu de vie dans lequel il a été posé, et, quelle que soit la nature du lien existant entre les personnes impliquées. On parle d’agression sexuelle lorsqu’on utilise certaines autres expressions telles que viol, abus sexuel, infractions sexuelles, contacts sexuels, inceste, prostitution et pornographie juvéniles » (p. 22)2.

    Au Canada, en vertu du Code criminel, l’agression sexuelle survient lorsqu’il y a un contact de nature sexuelle en l’absence de consentement et se classe selon trois niveaux de gravité (agression sexuelle, agression sexuelle armée et agression sexuelle grave).

  • Infraction sexuelle, à caractère sexuel ou d’ordre sexuel

    Peu importe le terme utilisé, l’infraction sexuelle, l’infraction à caractère sexuel ou l’infraction d’ordre sexuel réfèrent toutes à un geste sexuel commis sans le consentement de la personne et interdit par la loi. Les termes sont parfois utilisés de manière interchangeable, même si des différences peuvent être relevées selon les sources qui les rapportent. Par exemple, Statistique Canada et le ministère de la Sécurité publique du Québec, bien qu’ils présentent tous les deux des données sur les infractions sexuelles selon le Programme de déclaration uniforme de la criminalité fondé sur l’affaire (DUC), incluent des infractions différentes dans leurs définitions d’infractions sexuelles.

    L’infraction sexuelle, plus spécifiquement, est couramment utilisée comme terme « chapeau » pour désigner à la fois les crimes d’agression sexuelle et les autres infractions d’ordre sexuel prévues dans le Code criminel. Au Canada, en vertu du Code criminel, les infractions d’ordre sexuel incluent différents crimes de nature sexuelle posés envers des personnes d’âges divers selon les dispositions en question. Les contacts sexuels, l’inceste, le voyeurisme, l’exploitation sexuelle et la publication non consensuelle d’une image intime sont des exemples d’infractions d’ordre sexuel. D’autres crimes sexuels, bien que désignés comme des infractions tendant à corrompre les mœurs, comme la pornographie juvénile et le leurre, sont généralement compris, dans le langage familier, comme des infractions d’ordre sexuel.

  • Viol

    Depuis 1983, au Canada, l’infraction de viol a été remplacée par les infractions d’agression sexuelle dans le Code criminel (art. 271, art. 272 et art. 273)3. L’infraction de viol exigeait la preuve qu’un homme âgé de 14 ans et plus avait eu des relations sexuelles avec pénétration avec une femme autre que son épouse sans son consentement. Ainsi, en droit, l’utilisation actuelle du terme « viol » est désuète et inexacte, et devrait plutôt être remplacée par « agression sexuelle impliquant une pénétration ». Toutefois, l’usage du mot « viol » est courant et utilisé par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour faire référence à une agression sexuelle avec pénétration, et il demeure l’équivalent francophone du terme rape en langue anglaise. Dans le langage familier, certaines personnes emploient le terme « viol » afin de représenter plus correctement la violence qu’elles ont subie.

  • Violence sexuelle et violence à caractère sexuel

    Les termes violence sexuelle et violence à caractère sexuel sont souvent utilisés de manière interchangeable. De manière générale, ils désignent une diversité de gestes, paroles, comportements et attitudes à caractère sexuel non désirés, exprimés directement ou indirectement, y compris par un moyen technologique. Dans certains cas toutefois, ils ont des sens différents et sont employés différemment.

    L’OMS définit la violence sexuelle comme tout acte sexuel, tentative pour obtenir un acte sexuel, commentaire ou avances de nature sexuelle, ou actes visant à un trafic ou autrement dirigés contre la sexualité d’une personne en utilisant la coercition, commise par une personne indépendamment de sa relation avec la personne victime, dans tout contexte, y compris, mais sans s’y limiter, au foyer et au travail. En plus des agressions sexuelles, l’OMS inscrit dans sa définition des formes de contraintes très variées comme le viol, le mariage forcé ou la cohabitation forcée, l’esclavage sexuel, les actes de violence contre l’intégrité sexuelle des femmes et le harcèlement sexuel9.

    Selon le gouvernement du Québec, la violence sexuelle peut prendre plusieurs formes et se manifester à divers degrés de gravité10. Dans la plus récente Stratégie gouvernementale intégrée pour contrer la violence sexuelle, la violence conjugale et Rebâtir la confiance 2022-2027, le concept de violence sexuelle fait notamment référence aux problématiques d’agression sexuelle, d’exploitation sexuelle et de harcèlement sexuel, incluant leurs diverses manifestations1. Dans le cadre de cette trousse média, l’exploitation sexuelle et le harcèlement sexuel ne sont pas abordés en profondeur et l’accent est davantage mis sur les agressions sexuelles.

    En droit, le terme violence à caractère sexuel est principalement utilisé dans le contexte des établissements d’enseignement supérieur en raison de la loi à cet effet. En vertu de la Loi visant à prévenir et à combattre les violences à caractère sexuel dans les établissements d’enseignement supérieur (ch. P.22.1), la notion de violence à caractère sexuel s’entend par toute forme de violence commise par le biais de pratiques sexuelles ou en ciblant la sexualité, dont l’agression sexuelle. Elle s’entend également par toute autre inconduite qui se manifeste notamment par des gestes, paroles, comportements ou attitudes à connotation sexuelle non désirés, incluant celle relative aux diversités sexuelles ou de genre, exprimés directement ou indirectement, y compris par un moyen technologique. Selon cette définition, les manifestations de harcèlement sexuel constituent également des violences à caractère sexuel11. Le ministère de l’Enseignement supérieur, dans son Plan d’action visant à prévenir et à contrer les violences à caractère sexuel en enseignement supérieur 2022-2027, adopte aussi cette définition de la violence à caractère sexuel12.

Les agressions sexuelles : une violence basée sur le genre

Au même titre que la violence conjugale et l’exploitation sexuelle, l’agression sexuelle est l’une des nombreuses manifestations de la violence faite aux femmes. Comme le rapporte la Stratégie gouvernementale intégrée pour contrer la violence sexuelle et la violence conjugale et Rebâtir la confiance 2022-2027 (Stratégie intégrée en violence), « la violence faite aux femmes se présente sous forme de continuum et découle des rapports de force historiquement inégaux entre les femmes et les hommes. Il s’agit d’une problématique sociale et systémique qui concerne l’ensemble de la population »1. Cette violence genrée est un mécanisme qui vise le contrôle et la domination des femmes et porte atteinte à leurs droits fondamentaux2,13.

Les femmes et les filles représentent la grande majorité des victimes de violence sexuelle et conjugale. Au Québec, en 2020, elles représentaient 88,7 % des personnes victimes d’agressions sexuelles déclarées par la police et 80,3 % des personnes victimes d’autres infractions d’ordre sexuel, ce qui inclut notamment les contacts sexuels et l’incitation à des contacts sexuels, le leurre d’enfants, l’exploitation sexuelle et la publication non consensuelle d’images intimes14.

Comme le rapporte la Stratégie intégrée en violence, il est aussi essentiel de considérer les réalités des femmes qui font face à différents systèmes de discrimination, ce qui place ces femmes dans des contextes de vulnérabilité plus importants. Par exemple, les femmes immigrantes ou racisées, autochtones, aînées, en situation de pauvreté, en situation de handicap et les personnes de la diversité sexuelle et de genre sont plus susceptibles d’être victimes de violence sexuelle et conjugale1.

Pour en savoir plus sur les statistiques associées aux agressions sexuelles, consultez la section Statistiques.

Les formes d’agression sexuelle

L’agression sexuelle peut prendre plusieurs formes selon la nature des gestes qui sont commis, le lien entre la personne victime et la personne auteure de l’agression sexuelle, mais aussi selon le contexte. Ainsi, elle peut survenir avec ou sans contact physique, selon différents niveaux de sévérité; elle peut survenir dans la famille immédiate ou élargie, à l’extérieur de la famille, comme dans un contexte thérapeutique. Au Canada, le Code criminel prévoit pour sa part un ensemble d’infractions sexuelles qui peuvent prendre plusieurs formes.

Les formes d’agression sexuelle selon la nature des gestes impliqués

Ce tableau présente différentes formes d’agression sexuelle en adoptant la définition du gouvernement du Québec de ce qui constitue une agression sexuelle.

Formes d’agression sexuelle Descriptiona Exemples de manifestations Exemples d’infractions criminelles3
Agression sexuelle avec contact
Agression sexuelle avec pénétration
  • Acte de pénétration de la vulve ou de l’anus en utilisant une partie du corps (pénis, doigt, langue) ou un objet;
  • Acte de pénétration de la bouche par le pénis;
  • Retrait du condom lors d’une relation sexuellec.
  • Contacts oraux-génitaux;
  • Pénétration orale, vaginale ou anale par une partie du corps ou un objet.
  • Agression sexuelle (art. 271);
  • Agression sexuelle armée (art. 272);
  • Agression sexuelle grave (art. 273).
  • Contacts sexuels (art. 151);
  • Inceste (art.155 [1]). 
Agression sexuelle avec tentative de pénétration
  • Tentative de commettre une agression sexuelle avec pénétration, mais qui n’a pas été complétée. Des attouchements sexuels sont habituellement commis.
  • Attouchements sexuels commis dans l’intention de commettre une pénétration.
Attouchements sexuels 
  • Contacts sexuelsa qui incluent des attouchements sexuels intentionnels, commis directement sur la personne victime ou par-dessus ses vêtements.
  • Baisers à caractère sexuel;
  • Attouchements sexuels : aux parties génitales (p. ex. pénis ou vulve), à l’anus, aux aines, aux seins, aux cuisses, aux fesses;
  • Frotteurisme.
Agression sexuelle sans contact
Agression sexuelle sans contact
  • Agression sexuelle qui n’inclut pas de contact physique de nature sexuelle.
  • Publication ou envoi non consensuels d’une image intime;
  • Exposition forcée à des actes sexuels (pornographie ou activités sexuelles réelles);
  • Exhibition ou dévoilement des organes sexuels;
  • Inciter un enfant à se toucher, se masturber;
  • Faire un enregistrement visuel d’un enfant dans un contexte sexuel.
  • Incitation à des contacts sexuels (art. 152);
  • Corruption d’enfants (art. 172);
  • Action indécente (art. 173 [1]);
  • Exhibitionnisme (art.172 [2]);
  • Voyeurisme (art. 162);
  • Publication non consensuelle d’une image intime (art. 162.1).

a Ces gestes sexuels sont des agressions sexuelles dans les cas où une personne n’y consent pas ou est incapable d’y consentir (notamment en raison de son âge dans le cas des personnes mineures) ou de les refuser.
b N’incluent pas les touchers requis pour les soins habituels ou dans le cadre des besoins quotidiens d’un enfant.
c Le 29 juillet 2022, la Cour suprême a confirmé, dans le jugement R. c. Kirkpatrick, que « lorsqu’une personne est tenue par son partenaire de porter un condom pendant une relation sexuelle, mais qu’elle ne le fait pas, elle pourrait être coupable d’agression sexuelle »15.

Adapté de Baril, K. et Laforest, J. (2018). Chapitre 3 : Les agressions sexuelles. Dans J. Laforest, P., Maurice et L. M. Bouchard (dir.) Rapport québécois sur la violence et la santé (p. 56‑95). Institut national de santé publique du Québec.

Les formes d’agression sexuelle selon le lien entre la personne victime et la personne auteure

Les agressions sexuelles peuvent être désignées en fonction du lien entre la personne victime et la personne auteure de l’agression sexuelle. Le Code criminel ne tient toutefois pas compte de ce lien, sauf dans le cas de l’infraction d’inceste ainsi que dans celui des agressions sexuelles commises sur des personnes mineures.

Agression sexuelle intrafamiliale

Particulièrement pour les personnes victimes mineures, on parle d’agression sexuelle intrafamiliale lorsque la personne qui commet l’agression sexuelle est une ou un membre de la famille immédiate ou élargie (père, mère, conjoint ou conjointe du père, conjoint ou conjointe de la mère, membre de la fratrie, grands-parents, oncle, tante, cousin ou cousine).

Agression sexuelle extrafamiliale

On parle d’agression sexuelle extrafamiliale lorsque la personne qui commet l’agression sexuelle n’est pas une ou un membre de la famille immédiate ou élargie. Parmi les agressions sexuelles extrafamiliales, on retrouve les agressions commises par une personne qui fait partie de l’entourage de la personne victime (p. ex. connaissance, ami ou amie, professeur ou professeure, gardien ou gardienne, voisin ou voisine, entraîneur sportif ou entraîneuse sportive) et les agressions sexuelles commises par un étranger ou une étrangère.

Agression sexuelle dans un contexte conjugal

Une agression sexuelle peut être commise dans le cadre d’une relation conjugale entre des partenaires de tous âges, ce qui constitue une forme de violence conjugale de nature criminelle. L’agression sexuelle, en contexte conjugal, est d’ailleurs un acte criminel depuis 1983, ainsi que toute autre forme d’agression sexuelle entre partenaires. La personne victime et la personne auteure peuvent donc être mariées, unies civilement, conjointes de fait ou des partenaires d’une fréquentation amoureuse ou intime.

Agression sexuelle dans un contexte thérapeutique ou de relation d’aide

Une agression sexuelle peut être commise dans un contexte thérapeutique ou de relation d’aide entre un professionnel ou une professionnelle et la personne à qui il ou elle fournit un service. Une agression sexuelle commise dans un tel contexte peut aussi être connue sous le nom d’inconduite sexuelle. Pour plus d’information à cet effet, consultez la section Inconduite sexuelle ci-dessous.

Les formes d’agression sexuelle selon le contexte

La coercition reproductive

La coercition reproductive survient généralement entre partenaires intimes ou amoureux et réfère à « des comportements de contrôle ou de force commis dans le but d’interférer ou d’orienter la trajectoire contraceptive et reproductive de l’autre partenaire »16. Elle peut se manifester par du sabotage contraceptif (p. ex. enlever le condom durant une relation sexuelle), par des pressions relatives à la grossesse (p. ex. mettre de la pression sur sa partenaire pour ne pas utiliser de moyens contraceptifs) et par de la coercition lors de la grossesse (p. ex. forcer sa partenaire à mener à terme sa grossesse)16.

Pour en savoir plus sur la coercition reproductive.

Le harcèlement sexuel

Communément associé au milieu de travail, mais pas exclusivement, le harcèlement sexuel est un comportement (paroles, gestes ou actes) à caractère sexuel non désiré, qui se manifeste de façon répétée (ou un seul évènement grave) et qui porte atteinte à la dignité, à l’intégrité physique ou psychologique de la personne victime17. Le harcèlement sexuel ne constitue pas, en soi, une infraction en vertu du Code criminel. Toutefois, l’infraction de harcèlement criminel (art. 264) est un crime qui peut être commis dans un contexte sexuel, comme le fait de suivre ou de communiquer avec une personne ou une de ses connaissances de façon répétée à des fins sexuelles. La Loi sur les normes du travail du Québec a été modifiée en 2018 afin d’ajouter à l’article portant sur le harcèlement psychologique une précision selon laquelle les comportements, les paroles, les actes ou les gestes à caractère sexuel répétés, qu’ils soient hostiles ou non désirés, constituent une forme de harcèlement psychologique (art. 81.18)18.

Pour plus d’information, consultez la fiche thématique sur le harcèlement sexuel ou les sites suivants :

L’agression sexuelle en contexte de relation professionnelle et en contexte militaire

L’inconduite sexuelle est un terme utilisé lorsqu’on parle de paroles et de gestes à caractère sexuel posés dans un contexte de relation professionnelle et dans le milieu de travail militaire.

Il faut toutefois rester vigilant dans l’utilisation du terme « inconduite sexuelle » qui tend à minimiser la gravité et à exclure le caractère violent des paroles ou des gestes à caractère sexuel commis.

Dans le contexte de relation professionnelle, l’inconduite sexuelle désigne les comportements sexuels pouvant survenir dans une relation entre un professionnel ou une professionnelle dont la profession est inscrite dans la liste des professions régies par un ordre professionnel au Québec et leur clientèle. Selon le Code des professions du Québec, ces comportements sexuels constituent un acte dérogatoire. À cet effet, l’Ordre professionnel des sexologues du Québec définit l’inconduite sexuelle comme des paroles ou des gestes à caractère sexuel, avec ou sans contact, posés sur une personne impliquée dans une relation professionnelle (p. ex. cliente ou client, parent d’une personne mineure) ou avec qui il y a collaboration dans le cadre d’une relation professionnelle (p. ex. collègue, collaboratrice ou collaborateur, stagiaire, étudiante ou étudiant). Considérant qu’il existe un déséquilibre de pouvoir inhérent et un risque d’abus entre la personne qui demande un service et la professionnelle ou le professionnel, toutes les relations intimes, même celles qui semblent égalitaires et réciproques, ne sont pas possibles dans un tel contexte19. Certains gestes à caractère sexuel commis dans un contexte de relation professionnelle peuvent aussi constituer des infractions sexuelles en vertu du Code criminel.

Dans le milieu de travail militaire, au Canada, l’inconduite sexuelle se définit comme un « comportement à caractère sexuel qui cause ou pourrait causer du tort à autrui », selon une ordonnance administrative de la défense (DOAD 9005-1) entrée en vigueur en 2020. Le milieu de travail est défini par tout lieu ou environnement de travail où s’exercent les fonctions et autres activités professionnelles et où des relations de travail entrent en jeu, ce qui inclut notamment les activités d’instruction ou de formation, les activités sociales ou pendant un déplacement20. Les inconduites sexuelles comprennent, entre autres, les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel, les comportements qui dévalorisent les autres en fonction de leur sexe, de leur sexualité, de leur orientation sexuelle ou de leur identité ou expression de genre, les blagues à caractère sexuel, les commentaires sexuels, les avances à caractère sexuel, la publication non consensuelle d’une image intime et peuvent donc, selon le cas, constituer des infractions sexuelles en vertu du Code criminel20. Afin de prévenir et traiter les cas d’inconduite sexuelle, en 2015, les Forces armées canadiennes se sont dotées d’une stratégie de changement de culture à la suite d’un examen externe indépendant ayant relevé cet enjeu qui touche particulièrement les femmes et les personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles ou transgenres. En 2021, le Comité permanent de la condition féminine de la Chambre des communes a mené une nouvelle étude sur l’inconduite sexuelle, suite à de nouvelles allégations d’inconduites sexuelles au sein des Forces armées canadiennes. Ce rapport présente des recommandations au gouvernement du Canada visant à contribuer à l’élimination de l’inconduite sexuelle dans les Forces armées canadiennes et à l’accélération du changement de la culture21.

Pour plus d’information, consultez les sites suivants :

L’exploitation sexuelle

Au Québec, selon la définition énoncée dans la Stratégie gouvernementale pour prévenir et contrer les violences sexuelles 2016-2021 (Stratégie violences sexuelles)22 et réitérée dans le Plan d’action gouvernemental 2021-2026 en réponse aux recommandations de la Commission spéciale sur l’exploitation sexuelle des mineurs23, l’exploitation sexuelle « implique généralement une situation, un contexte ou une relation où un individu profite de l’état de vulnérabilité ou de dépendance d’une personne, ou de l’existence d’une inégalité des rapports de force, dans le but d’utiliser le corps de cette personne à des fins d’ordre sexuel en vue d’en tirer avantage » (financier, social ou personnel)22. Bien qu’elle puisse survenir dans une diversité de milieux (milieu de la prostitution, salon de massage érotique, etc.) et que plusieurs activités criminelles puissent y être associées (proxénétisme, traite de personnes, achat de services sexuels, etc.), les femmes et les filles demeurent les principales victimes de l’exploitation sexuelle22.

En droit criminel, plusieurs infractions se rapportent à cette définition large de l’exploitation sexuelle énoncée dans la Stratégie violences sexuelles. Le Code criminel prévoit une infraction d’exploitation sexuelle (art. 153) qui se manifeste par des contacts sexuels ou une incitation à des contacts sexuels commis par une personne en situation d’autorité ou de confiance contre une adolescente ou un adolescent âgé de 16 ans à 18 ans3. D’autres infractions qui se rapportent à cette définition comprennent le proxénétisme, la traite de personnes et la marchandisation de services sexuels. Des infractions de pornographie juvénile et de publication d’images intimes de personnes mineures peuvent aussi se rapporter à l’exploitation sexuelle au sens de la Stratégie violences sexuelles. En 2014, la Loi sur la protection des collectivités et des personnes victimes d’exploitation a criminalisé l’achat et la publicité de services sexuels au Canada, en imposant des peines aux personnes qui achètent des services sexuels et à celles qui profitent financièrement de la prostitution d’autrui. Par cette loi, il est attendu « qu’il importe de continuer à dénoncer et à interdire le proxénétisme » et que « le Parlement du Canada souhaite encourager les personnes qui se livrent à la prostitution à signaler les cas de violence et à abandonner cette pratique »24.

Pour plus d’information, consultez les sites suivants :

 

Les infractions sexuelles prévues au Code criminel

L’État peut entamer une poursuite criminelle pour certaines infractions sexuelles commises à l’étranger. En effet, des dispositions du Code criminel prévoient que tout citoyenne ou citoyen canadien ou résidente ou résident permanent qui est l’auteur d’une infraction d’ordre sexuel impliquant des enfants ou à la traite des personnes à l’étranger est réputé l’avoir commise comme s’il était au Canada (par. 7[4.1] et 7[4.11]).

Note : Les informations présentées sur les infractions sexuelles sont à jour en date du 14 novembre 2022. Pour consulter les articles complets et les infractions les plus à jour, se référer directement au Code criminel sur le site Web de la législation du gouvernement canadien.

Le Code criminel prévoit un ensemble d’infractions sexuelles, incluant l’agression sexuelle et les autres infractions d’ordre sexuel, pour lesquelles une personne peut faire l’objet d’accusations criminelles.

  • Actions indécentes (par. 173[1])

    Quiconque commet volontairement une action indécente soit dans un endroit public en présence d’une ou de plusieurs personnes, soit dans un endroit quelconque avec l’intention d’ainsi insulter ou offenser quelqu’un.

  • Agression sexuelle (art. 271)

    Contact de nature sexuelle en l’absence de consentement.

  • Agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles (art. 272)

    Commet une infraction quiconque, en commettant une agression sexuelle, selon le cas :

    1. porte, utilise ou menace d’utiliser une arme ou une imitation d’arme;
    2. menace d’infliger des lésions corporelles à une autre personne que la victime;
    3. inflige des lésions corporelles à la victime;

    c.1) étouffe, suffoque ou étrangle la victime;

    1. participe à l’infraction avec une autre personne.
  • Agression sexuelle grave (art. 273)

    Commet une agression sexuelle grave quiconque, en commettant une agression sexuelle, blesse, mutile ou défigure la victime ou met sa vie en danger.

  • Avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels (art. 286.2[1])

    Commet une infraction quiconque* bénéficie d’un avantage matériel, notamment pécuniaire, qu’il sait provenir ou avoir été obtenu, directement ou indirectement, de la perpétration de l’infraction d’obtention de services sexuels moyennant rétribution.

    * Des exceptions s’appliquent.

  • Bestialité et bestialité en présence d’un enfant ou incitation de celui-ci (par. 160[1], 160[2] et 160[3])

    Quiconque commet un acte de bestialité, qui force une autre personne à commettre un tel acte ou qui commet un acte de bestialité en présence d’une personne âgée de moins de 16 ans.

  • Contacts sexuels (art. 151)

    Toute personne qui, à des fins d’ordre sexuel, touche directement ou indirectement, avec une partie de son corps ou avec un objet, une partie du corps d’un enfant âgé de moins de 16 ans.

    Les adolescentes et adolescents de 12 ans et plus, mais de moins de 16 ans peuvent consentir à des activités sexuelles dans les situations où l’écart d’âge avec leur partenaire respecte les règles quant aux différences d’âge prévues par la loi. Avant l’âge de 18 ans, le consentement n’est pas valide lorsque l’adolescente ou l’adolescent se trouve en situation de dépendance ou d’exploitation par rapport à la ou au partenaire et lorsque la ou le partenaire est en situation d’autorité ou de confiance. Les personnes de moins de 12 ans ne peuvent en aucun cas consentir à des activités sexuelles.

  • Corruption d’enfants (art. 172)

    Quiconque, là où demeure un enfant, participe à un adultère ou à une immoralité sexuelle, ou se livre à une ivrognerie habituelle ou à toute autre forme de vice, et par là met en danger les mœurs de l’enfant ou rend la demeure impropre à la présence de l’enfant.

  • Entente ou arrangement — infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant (art. 172.2)

    Commet une infraction quiconque, par un moyen de télécommunication, s’entend avec une personne, ou fait un arrangement avec elle, pour perpétrer une infraction d’ordre sexuel contre une personne de moins de 18 ans, ou qu’il croit telle.

  • Exhibitionnisme (par. 173[2])

    Toute personne qui, en quelque lieu que ce soit, à des fins d’ordre sexuel, exhibe ses organes génitaux devant une personne âgée de moins de 16 ans.

  • Exploitation sexuelle et personnes en situation d’autorité (art. 153 et 153.1)

    Au sens de la loi, l’exploitation sexuelle est un crime qui peut être commis seulement envers des adolescentes ou des adolescents âgés de 16 ans et plus, mais âgés de moins de 18 ans.

    Toute personne qui commet une infraction de contacts sexuels ou d’incitation à des contacts sexuels lorsqu’elle est en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis d’un adolescent, à l’égard de laquelle l’adolescent est en situation de dépendance, ou qui est dans une relation où elle exploite l’adolescent. L’article 153.1 prévoit aussi une infraction d’exploitation sexuelle lorsqu’une infraction de contacts sexuels et d’incitation à des contacts sexuels est commise à l’endroit d’une personne ayant une déficience mentale ou physique.

  • Inceste (art. 155)

    Commet un inceste quiconque, sachant qu’une autre personne est, par les liens du sang, son père ou sa mère, son enfant, son frère, sa sœur, son grand-père, sa grand-mère, son petit-fils ou sa petite-fille, selon le cas, a des rapports sexuels avec cette personne.

  • Incitation à des contacts sexuels (art. 152)

    Toute personne qui, à des fins d’ordre sexuel, invite, engage ou incite un enfant âgé de moins de 16 ans à la toucher, à se toucher ou à toucher un tiers, directement ou indirectement, avec une partie du corps ou avec un objet.

  • Leurre (art. 172.1)

    Commet une infraction quiconque communique par un moyen de télécommunication avec une personne âgée de moins de 18 ans ou qu’il croit telle en vue de faciliter la perpétration d’une infraction d’ordre sexuel.

  • Maître de maison qui permet des actes sexuels interdits (art. 171)

    Le propriétaire, l’occupant, le gérant, l’aide-gérant ou tout autre responsable de l’accès ou de l’utilisation d’un lieu qui sciemment permet qu’une personne âgée de moins de 18 ans fréquente ce lieu ou s’y trouve dans l’intention de commettre des actes sexuels interdits par la présente loi.

  • Matériel obscène (par. 163[1])

    Commet une infraction quiconque, produit, imprime, publie, distribue, met en circulation, ou a en sa possession aux fins de publier, de distribuer ou de mettre en circulation quelque écrit, image, modèle, disque de phonographe ou autre chose obscène.

  • Obtention de services sexuels moyennant rétribution et obtention de services sexuels moyennant rétribution — personne âgée de moins de 18 ans (par. 286.1[1] et 286.1[2])

    Quiconque, en quelque endroit que ce soit, obtient, moyennant rétribution, les services sexuels d’une personne, ou d’une personne âgée de moins de 18 ans, ou communique avec quiconque en vue d’obtenir, moyennant rétribution, de tels services.

  • Passage d’enfants à l’étranger (art. 273.3)

    Commet une infraction quiconque agit dans le but de faire passer à l’étranger une personne résidant habituellement au Canada et qui est âgée de moins de 18 ans, en vue de commettre ou d’avoir l’intention que soit commis à l’étranger un acte qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction d’ordre sexuel.

  • Père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur (art. 170)

    Le père, la mère ou le tuteur d’une personne âgée de moins de 18 ans qui amène celle-ci à commettre des actes sexuels interdits par le Code criminel avec un tiers.

  • Pornographie juvénile (production, distribution, possession et accès) (art. 163.1)

    Le terme « pornographie juvénile », qui désigne une infraction sexuelle dans le Code criminel, est de moins en moins utilisé pour désigner du matériel représentant l’exploitation sexuelle d’enfants. Ainsi, il semble plus approprié de recourir à l’expression « matériel issu de l’exploitation et de l’agression sexuelle d’enfants », afin de dissocier l’enfant de la pornographie et de souligner leur statut de victimes25.

    La pornographie juvénile s’entend par toute représentation photographique, filmée, vidéo ou autre, réalisée ou non par des moyens mécaniques ou électroniques, où figure une personne âgée de moins de 18 ans ou présentée comme telle et se livrant ou présentée comme se livrant à une activité sexuelle explicite ou dont la caractéristique dominante est la représentation, dans un but sexuel, d’organes sexuels ou de la région anale d’une personne âgée de moins de 18 ans.

    Elle s’entend aussi par tout écrit, toute représentation ou tout enregistrement sonore qui préconisent ou conseillent une activité sexuelle avec une personne âgée de moins de 18 ans ou de tout écrit ou de tout enregistrement visuel dont la caractéristique dominante est la description, la présentation ou la simulation, dans un but sexuel, d’une activité sexuelle avec une personne âgée de moins de 18 ans qui constituerait une infraction au Code criminel.

  • Proxénétisme et proxénétisme — personne âgée de moins de 18 ans (par. 286.3[1) et 286.3(2))

    Quiconque amène une personne ou une personne âgée de moins de 18 ans à offrir ou à rendre des services sexuels moyennant rétribution ou recrute, détient, cache ou héberge une personne qui offre ou rend de tels services moyennant rétribution, ou exerce un contrôle, une direction ou une influence sur les mouvements d’une telle personne.

  • Publicité de services sexuels (art. 286.4)

    Quiconque fait sciemment de la publicité pour offrir des services sexuels moyennant rétribution.

    Une immunité s’applique pour la personne qui a participé à l’une des infractions prévues aux articles 286.1 à 286.4, si l’infraction est rattachée à l’offre ou à la prestation de ses propres services sexuels (art. 286.5[2]).

  • Publication, etc. non consensuelle d’une image intime (art. 162.1)

    Depuis 2015, la publication non consensuelle d’une image intime est une infraction prévue au Code criminel, en vertu de l’adoption de la Loi sur la protection des Canadiens contre la cybercriminalité.

    Quiconque sciemment publie, distribue, transmet, vend ou rend accessible une image intime d’une personne, ou en fait la publicité, sachant que cette personne n’y a pas consenti ou sans se soucier de savoir si elle y a consenti ou non.

  • Rendre accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite (par. 171.1[1])

    Commet une infraction quiconque transmet, rend accessible, distribue ou vend du matériel sexuellement explicite à une personne âgée de moins de 18 ans ou qu’il croit telle en vue de faciliter la perpétration d’une infraction d’ordre sexuel.

  • Traite des personnes et traite de personnes âgées de moins de 18 ans (art. 279.01 et art. 279.011)

    Quiconque recrute, transporte, transfère, reçoit, détient, cache ou héberge une personne, ou une personne âgée de moins de 18 ans, ou exerce un contrôle, une direction ou une influence sur les mouvements d’une personne, en vue de l’exploiter ou de faciliter son exploitation.

  • Voyeurisme et impression et/ou publication de matériel voyeuriste (par. 162[1] et par. 162[4])

    Commet une infraction quiconque, subrepticement, observe, notamment par des moyens mécaniques ou électroniques, une personne — ou produit un enregistrement visuel d’une personne — se trouvant dans des circonstances pour lesquelles il existe une attente raisonnable de protection en matière de vie privée, dans l’un des cas suivants : a) la personne est dans un lieu où il est raisonnable de s’attendre à ce qu’une personne soit nue, expose ses seins, ses organes génitaux ou sa région anale ou se livre à une activité sexuelle explicite; b) la personne est nue, expose ses seins, ses organes génitaux ou sa région anale ou se livre à une activité sexuelle explicite, et l’observation ou l’enregistrement est fait dans le dessein d’ainsi observer ou enregistrer une personne; c) l’observation ou l’enregistrement est fait dans un but sexuel. Également, commet une infraction quiconque imprime, copie, publie, distribue, met en circulation, vend ou rend accessible un enregistrement ou en fait la publicité, ou l’a en sa possession en vue de l’imprimer, de le copier, de le publier, de le distribuer, de le mettre en circulation, de le vendre, de le rendre accessible ou d’en faire la publicité, sachant qu’il a été obtenu par la perpétration de l’infraction de voyeurisme.

Références

  1. Gouvernement du Québec (2022). Stratégie gouvernementale intégrée pour contrer la violence sexuelle, la violence conjugale et Rebâtir la confiance 2022-2027, [en ligne], Québec, Secrétariat à la condition féminine (consulté le 3 novembre 2022).
  2. Gouvernement du Québec (2001). Orientations gouvernementales en matière d’agression sexuelle, [en ligne], Québec, Ministère de la Santé et des Services sociaux (consulté le 3 mars 2022).
  3. Code criminel, L.R.C., ch. C-46 (1985). Ministre de la Justice du Canada (consulté le 24 novembre 2022).
  4. Association des centres jeunesse du Québec (2000). Guide d’intervention lors d’allégations d’abus sexuel envers les enfants, Montréal, Association des centres jeunesse du Québec.
  5. Office québécois de la langue française (2021). « Abus sexuel », dans Grand dictionnaire terminologique, [en ligne] (consulté le 8 mars 2022).
  6. Office québécois de la langue française (2001). « Abus », dans Grand dictionnaire terminologique, [en ligne] (consulté le 16 mars 2022).
  7. Zaccour, S., et M. Lessard (2021). « La culture du viol dans le discours juridique : Soigner ses mots pour combattre les violences sexuelles », Revue Femmes et Droit, vol. 33, n° 2, p. 175‑205.
  8. Loi sur la protection de la jeunesse, RLRQ, ch. P-34.1 (1977). Éditeur officiel du Québec (consulté le 29 novembre 2021).
  9. Organisation mondiale de la santé (2012). Comprendre et lutter contre la violence à l’égard des femmes, [en ligne], Organisation mondiale de la santé (consulté le 14 mars 2022).
  10. Gouvernement du Québec (2022). « Formes de violences » (consulté le 3 novembre 2022).
  11. Loi visant à prévenir et à combattre les violences à caractère sexuel dans les établissements d’enseignement supérieur, ch. P-22.1 (2017). Éditeur officiel du Québec (consulté le 8 mars 2022).
  12. Ministère de l’Enseignement supérieur (2022). Plan d’action visant à prévenir et à contrer les violences à caractère sexuel en enseignement supérieur 2022-2027, [en ligne], Québec, Gouvernement du Québec (consulté le 21 mars 2023).
  13. Assemblée générale des Nations Unies (20 décembre 1993). Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes, [en ligne] (consulté le 22 mars 2023).
  14. Ministère de la Sécurité publique (2022). Criminalité au Québec – Infractions sexuelles en 2020, [en ligne], Québec, Gouvernement du Québec (consulté le 21 mars 2023).
  15. Cour suprême du Canada (29 juillet 2022). « R. c. Kirkpatrick » (consulté le 3 novembre 2022).
  16. Lévesque, S. (2018). « Encadré 2 - La coercition reproductive en contexte conjugal », dans Rapport québécois sur la violence et la santé, Montréal, p. 148‑149.
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  18. Loi sur les normes du travail, ch. N-1.1 (1979). Éditeur officiel du Québec (consulté le 17 mars 2022).
  19. Ordre professionnel des sexologues du Québec (2020). « L’inconduite sexuelle : signaler et prévenir », dans OPSQ, [en ligne] (consulté le 16 mars 2022).
  20. Ministère de la Défense nationale (18 novembre 2020). « DOAD 9005-1, Intervention sur l’inconduite sexuelle », dans Gouvernement du Canada, [en ligne] (consulté le 3 novembre 2022).
  21. Comité permanent de la condition féminine (2021). « Éliminer l’inconduite sexuelle au sein des Forces armées canadiennes - Rapport du Comité permanent de la condition féminine », p. 72.
  22. Gouvernement du Québec (2016). Stratégie gouvernementale pour prévenir et contrer les violences sexuelles 2016-2021, [en ligne], Québec, Gouvernement du Québec (consulté le 18 mars 2022).
  23. Gouvernement du Québec (2021). Plan d’action gouvernemental 2021-2026 en réponse aux recommandations de la Commission spéciale sur l’exploitation sexuelle des mineurs, [en ligne], Gouvernement du Québec (consulté le 21 mars 2023).
  24. Loi sur la protection des collectivités et des personnes victimes d’exploitation, L.R., ch. C-46 (2019). Ministre de la Justice du Canada (consulté le 4 avril 2022).
  25. ECPAT International, et ECPAT Luxembourg (2017). Guide de terminologie pour la protection des enfants contre l’exploitation et l’abus sexuels, [en ligne] (consulté le 10 janvier 2022).

Rédaction
Maude Lachapelle, conseillère scientifique, INSPQ

Collaboration
Dominique Gagné, conseillère scientifique, INSPQ
Catherine Moreau, conseillère scientifique, INSPQ
Béatrice Hénault-Arbour, conseillère scientifique, INSPQ

Révision externe
Michaël Lessard, avocat et professeur de droit, Université de Sherbrooke.

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