Exposition dans les établissements où l'on fabrique ou manipule des produits à base d'amiante

  • Les données sur ces établissements et sur les travailleurs à risque d’une exposition à l’amiante dans ces milieux proviennent de rapports publiés entre 2008 et 2013 (Huneault,  2008 ; Dubé-Linteau et collab., 2011 ; Adib 2013.) (tableau 5).
  • Les produits fabriqués sont des garnitures de freins, des joints d’étanchéité, de produits d’asphalte contenant de l’amiante, de la colle à base d’amiante pour des bardeaux d’asphalte, du ciment-plastique fibreux (bitumineux), des matériaux isolants en feuilles et en rouleaux, des feuilles en fibres d’amiante compressées. Les produits manipulés sont des tuyaux en amiante-ciment et des tissus ou cordons contenant de l’amiante.
  • Des difficultés au niveau du contrôle de l'exposition sont identifiées dans chaque rapport.

Tableau 5 - Principales observations issues des rapports sur les établissements où l’on fabrique ou manipule des produits à base d’amiante

Rapports

Huneault, 2008 ; Dubé-Linteau et collab., 2011

Adib, 2013

Nombre d’établissements

9

6

Établissements avec des mesures des niveaux d’exposition à l’amiante

  • 4 établissements
  • Tous avec résultats ≥ 0,1 fibre/cm3
  • 2 avec résultats > 1 fibre/cm3
  • 5 établissements
  • 1 avec résultats > 1 fibre/cm3
  • Les autres avec résultats < 0,1 fibre/cm3 ou ≥ 0,1 fibre/cm3, mais < 1 fibre/cm3

Contrôle de l’exposition et autres critères d’utilisation sécuritaire

  • Aucun établissement avec utilisation sécuritaire de l'amiante selon un ou plusieurs critères (voir ci-dessous)
  • Absence de ventilation locale aux postes fixes (2/6)
  • Absence d’appareils de protection respiratoire (1/6)

Sources :  Huneault, 2008 ; Dubé-Linteau et collab., 2011 ; Adib, 2013.

Critères d’utilisation sécuritaire  de l’amiante

  • Présence de vestiaire double (article 67 du Règlement sur la santé et la sécurité du travail, RSST) (Règlement sur la santé et la sécurité du travail)
  • Utilisation de survêtement (article 63 du RSST)
  • Ventilation locale aux postes fixes (article 107 du RSST)
  • Mesures environnementales annuelles réalisées par l’employeur (article 43 du RSST)
  • Respect des valeurs d’exposition moyenne pondérée ou de courte durée de l’annexe I, partie 1 du RSST
  • Pour se conformer aux dispositions de l’article 42 du RSST  - « substance dont l’exposition doit être réduite au minimum », le comité responsable du projet propose le respect de la recommandation de l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists et de l’Occupational Safety and Health Administration, soit une concentration moyenne pondérée de 0,1 fibre/cm3 et une limite d’excursion de 1 fibre/cm3, basées sur des analyses par microscopie optique à contraste de phase.

Source : Huneault, 2008.