La surveillance continue de l'état de santé de la population, une synthèse
La surveillance c’est l’appréciation continue de l’état de santé de la population et de ses déterminants; elle constitue une fonction essentielle de santé publique puisqu’elle « opérationnalise » et alimente la connaissance sur l’état de santé et de bien-être à partir de laquelle on peut, par la suite, prévoir, planifier, agir, évaluer et rendre des comptes. Connaissance qui, par ailleurs, est aussi alimentée par la vigie sanitaire, la recherche et l’évaluation.
La nouvelle Loi sur la santé publique (LSP), sanctionnée en décembre 2001, vient reconnaître la surveillance continue de l’état de santé de la population comme l’une des quatre fonctions essentielles de la santé publique (art. 4); elle s’exerce, de fait, en étroite relation avec les fonctions de promotion de la santé, de prévention des maladies, des traumatismes et des problèmes sociaux ayant un impact sur la santé et de protection de la santé de la population lorsque celle-ci est menacée par des agents biologiques, chimiques ou physiques susceptibles de causer des épidémies au sein de la population (lorsque que leur présence n’est pas contrôlée). En effet, les données de surveillance permettent, notamment, une meilleure planification sociosanitaire des programmes en faisant ressortir les problèmes les plus importants et en pointant les déterminants sur lesquels doivent porter les activités offertes en vue d’améliorer l’état de santé de la population. Parallèlement, la surveillance mesure le degré d’atteinte des objectifs sociosanitaires visés par ces activités (Programme national de santé publique 2003 : 27).
Pour encadrer l’exercice des différentes fonctions, la Loi a notamment prévu la mise en place d’un programme national de santé publique, sous la responsabilité du ministre de la Santé et des Services sociaux qui en assume la coordination nationale et interrégionale. Ces deux éléments structurants (Loi et Programme) viennent préciser la fonction de surveillance, son mandat, sa finalité, ses moyens, ses obligations (voir les rubriques subséquentes) et conduisent, par le fait même, à une évolution de la pratique en la matière.
D’autre part, la fonction de surveillance continue de l’état de santé de la population se voit confiée exclusivement, en vertu de l’article 34 de la Loi sur la santé publique, au ministre et aux directeurs (national et régionaux) de santé publique. Cependant, le ministre peut mandater l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) afin qu’il exerce, en tout ou en partie, sa fonction de surveillance ou certaines de ses activités. Il peut également confier un tel mandat à un tiers, à condition que ce mandat soit préalablement soumis pour avis à la Commission d’accès à l’information (CAI).
À la lumière du Programme national de santé publique (PNSP) et des principaux articles de la Loi sur la santé publique (L.R.Q. c. S-2.2) concernant la fonction de surveillance, nous présentons brièvement les balises encadrant ses activités.